Édition du jeudi 11 septembre 2008
Le décret autorisant les policiers municipaux à utiliser le pistolet Taser devrait être publié cette semaine au JO
Un décret, qui devrait être publié dans les jours à venir, devrait autoriser l'utilisation du pistolet à impulsion électrique (PIE) de type Taser par les policiers municipaux.
Autorisés à porter des pistolets ou des revolvers par un décret du 24 mars 2000, les policiers municipaux n'ont pas droit au Taser qui équipe déjà 3.700 gendarmes et policiers.
Après la publication du décret, chaque maire devra demander l'autorisation au préfet pour équiper sa police municipale de Taser.
Les policiers municipaux auront ensuite les mêmes obligations, en matière de formation notamment, que les policiers et les gendarmes qui utilisent déjà cette arme controversée.
Amnesty international France souhaite «un moratoire» sur les utilisations du Taser tant qu'une «enquête approfondie et impartiale n'aura pas été menée» sur les dangers éventuels de cette arme.
Selon une étude publiée en septembre 2007 par la revue des Samu de France, l'inocuité du Taser paraît confirmée «lorsque les précautions d'utilisation sont strictement respectées».
Le Taser X-26 envoie jusqu'à 10 mètres deux dards sur la personne visée, lui administrant une décharge de 50.000 volts avec une intensité de 2 milliampères agissant sur son système nerveux et le tétanisant quelques secondes, le temps de le maîtriser.
L'article L.412-51 du code des communes, issu de la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, prévoit que les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'État dans le département à porter une arme, sur demande motivée du maire.
L'armement des agents de police municipale est subordonné à deux conditions cumulatives :
-l'existence d'une convention de coordination ; conclue entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République, cette convention précise la nature et les lieux d'intervention des agents de police municipale ainsi que les modalités selon lesquelles leurs interventions sont coordonnées avec celles de la police et de la gendarmerie nationales ;
-une justification fondée sur les circonstances et sur la nature des interventions des agents de police municipale.
Les modalités d'application de cette disposition sont déterminées par le décret n° 2000-276 du 24 mars 2000.
Ce texte énumère tout d'abord les types d'armes que peuvent porter les agents de police municipale. Il s'agit d'armes de la 4e catégorie (revolvers chambrés pour le calibre 38 spécial; armes de poing chambrées pour le calibre 7,65 mm) et de la 6e catégorie (matraques de type «bâton de défense» ou «tonfa»; générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes; projecteurs hypodermiques destinés à la capture d'animaux dangereux ou errants).
Le décret du 24 mars 2000 détermine également les conditions de formation des agents de police municipale autorisés à porter une arme de la 4e catégorie (au moins deux séances d'entraînement par an encadrées par les services de l'État ou par des groupements sportifs agréés) ainsi que les modalités de port d'armes.
Il précise notamment qu'à la fin du service, les armes remises aux agents de police municipale sont réintégrées dans les coffres-forts ou armoires fortes du poste de police municipale. En effet, les armes sont acquises et détenues par la commune sur autorisation préfectorale. Délivrée pour une durée maximale de cinq ans et renouvelable, cette autorisation peut être rapportée à tout moment pour des motifs d'ordre public ou de sécurité des personnes ou en cas de résiliation de la convention de coordination.
Les communes détenant des armes, éléments d'armes et munitions, doivent tenir un registre d'inventaire de ces matériels ; elles doivent aussi dresser un état journalier retraçant les sorties et les réintégrations des armes et munitions figurant au registre.
Le texte du décret n° 2000-276 du 24 mars 2000, lien ci-dessous.
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